Réponse : B et D.
Explication :
Les élus ne sont pas tenus au respect de l’obligation de neutralité découlant du principe de laïcité. Le CE, dans sa décision du 23 novembre 2010, n°337899, affirme que « La circonstance qu’un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs ; qu’aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n’impose que soient exclues du droit de se porter candidates à des élections des personnes qui entendraient, à l’occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses ».
Le CE, prévoit également dans sa décision du 23 décembre 2010, Association Arab Women’s Solidarity (n°337079) que le fait pour une candidate à une liste électorale de porter un voile ne porte pas atteinte à la liberté de conscience.
Enfin, la Cour de cassation, dans sa décision du 1er septembre 2010, n°10-80.584 juge que de la même manière un maire ne saurait refuser à une élue de prendre la parole au motif qu’elle portait un signe religieux. Bien que les élus jouissent de la liberté religieuse et qu’ils ne soient pas soumis à une obligation de neutralité. On peut noter qu’il leur est recommandé d’adopter un comportement respectueux des autres convictions. Ainsi donc, le maire ou son adjoint qui, en sa qualité d’officier d’état civil, célèbre un mariage civil ne saurait manifester publiquement ses convictions religieuses. Le maire est dans une position particulière dans la mesure où il a la charge de garantir le principe de laïcité en tant que chef de l’administration communale. De manière plus générale l’élu qui est amené à participer à une cérémonie religieuse dans un cadre officiel ne saurait manifester ses convictions.
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