Quid du commettant ?
(V. principe art. 1242 al 5 Code civil)
Il s’agit d’une personne qui dispose d’un droit ou d’un pouvoir de donner des ordres et des instructions à un préposé, relatifs au but et aux moyens pour réaliser une mission donnée.
Conditions générales
Il faut la réunion de 4 conditions (conditions classiques + 1 spéciale) :
- (1) Un dommage (certain, direct et légitime) ;
- (2) Un fait générateur (preuve de la faute rapportée par la victime) ;
- (3) Un lien de causalité (régime de responsabilité de plein droit) ;
- (4) Un lien de préposition (ndlr. personne placée sous les ordres du commettant).
Le cas où le commettant est le seul responsable
(x) Lorsque le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions sans commettre de faute pénale ou civile intentionnelle.
Le cas où le préposé est le seul responsable
(x) Lorsque le préposé à commis un abus de fonction.
Quid de l’abus de fonction ?
(x) L’abus de fonction suppose la réunion de 3 éléments pour exonérer le commettant de sa responsabilité du fait du préposé :
- (1) Le préposé a agi hors de ses fonctions, à comprendre dans le cas où il aurait pu parvenir au fait dommageable en dehors de sa mission.
- (2) Le préposé a agi à des fins étrangères de ses attributions. Par exemple : accompagner son enfant à l’école pendant son temps de travail.
- (3) Le préposé a agi sans l’autorisation de son commettant. À noter, que l’autorisation est présumée, charge au commettant de démontrer le contraire.
Les cas où la responsabilité est partagée (2 cas)
(1) Lorsque le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions et les limites de sa mission en commettant une faute pénale ou faute civile intentionnelle. À noter sur la faute pénale, qu’une décision du juge pénal doit avoir préalablement caractérisée l’infraction dans tous ses éléments.
(2) Lorsque le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions, mais a excédé les limites de sa mission.
Une contribution de Guillaume FLORI.